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Regeste

Pas de responsabilité de l'Etat lorsqu'un élève conducteur, au cours de l'examen de conduite, avec le véhicule de l'école de conduite, provoque un dommage au véhicule servant aux examens, ainsi qu'à un signal routier, mais qu'il ne peut être démontré que l'expert aux examens, en violation de ses devoirs, a omis d'accomplir un acte qui aurait pu éviter le dommage en cause.
Recevabilité d'un recours en matière de droit public dans un cas de responsabilité de l'Etat; rapport avec le recours en matière civile (consid. 1). Pas de négation arbitraire de la responsabilité de l'Etat d'après le droit cantonal (consid. 3). Pas de responsabilité du canton selon l'art. 58 LCR pour des dommages sur le véhicule servant aux examens (art. 59 al. 4 let. a LCR; consid. 4.2), ainsi que pour des dommages à un signal routier, car celui-ci n'est pas détenteur dudit véhicule (consid. 4.3). Pas de responsabilité du canton en tant qu'entreprise selon l'art. 71 LCR (consid. 4.4). Pas de responsabilité issue du comblement d'une lacune (consid. 4.5).

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referenza

Articolo: art. 58 LCR, art. 59 al. 4 let. a LCR, art. 71 LCR