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Regeste

1. Art. 86 al. 2 et 3 OJ. Est-ce que, dans les cas où le recourant a épuisé les instances cantonales alors que ce n'était pas nécessaire, le recours de droit public doit être interjeté en première ligne contre l'arrêt statuant sur le recours cantonal extraordinaire et non contre le jugement au fond qui a précédé cet arrêt? Question réservée (consid. 2).
2. L'art. 61 Cst. a pour objet non seulement l'exécution mais aussi la reconnaissance des jugements d'autres cantons; aux jugements il faut assimiler la transaction et la reconnaissance passée en justice ainsi que le retrait et la déchéance de l'action (consid. 3).
3. Quand il y a lieu, les tribunaux d'un canton doivent appliquer d'office le droit d'un autre canton (consid. 4 a).
4. Exceptions contre la reconnaissance et l'exécution des jugements d'autres cantons (consid. 5). En cas de doute, une convention de prorogation de for n'exclut pas une action introduite au domicile du défendeur (consid. 5 a).

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Articolo: Art. 86 al. 2 et 3 OJ, art. 61 Cst.