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Regeste

Forme de la publication officielle dans les communes; art. 4 Cst., liberté d'opinion, liberté d'association, liberté personnelle.
1. Lorsque la décision attaquée par un recours de droit public est complétée ou modifiée, après le dépôt du recours, par l'autorité administrative qui l'a rendue, le Tribunal fédéral n'examine plus en principe que la situation juridique qui se présente après la décision complémentaire (consid. 1).
2. Une disposition communale qui désigne, comme organes officiels de publication, deux journaux politiques répandus dans la commune ne viole pas l'art. 4 Cst. lorsque toutes les communications officielles publiées dans ces journaux sont également affichées au pilier public de la commune. Cette manière de régler la publication est également compatible avec les garanties constitutionnelles de la liberté d'opinion, de la liberté d'association et de la liberté personnelle (consid. 2 à 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 4 Cst.