Regeste
Art. 173 CP.
Selon le texte revisé de cette disposition légale, le fait d'avoir eu égard à l'intérêt public ou aux intérêts privés légitimes n'exclut plus, en lui-même, le caractère illicite de l'acte.
Exclusion de la preuve prévue par l'art. 173 ch. 2, l'acte ayant été commis dans le dessein de nuire.