Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Aménagement du territoire; expropriation (art. 22ter al. 3 Cst., art. 5 al. 2 et 34 LAT, loi tessinoise d'expropriation du 8 mars 1971).
Expropriation matérielle résultant de l'inclusion d'un terrain à bâtir dans une zone d'utilité publique, suivie d'une expropriation formelle en vue de la construction d'un ouvrage sur ce terrain.
a) Recevabilité du recours de droit administratif contre la décision statuant sur l'indemnité globale due à ces deux titres (consid. 1).
b) La prétention du propriétaire à être indemnisé pour l'expropriation matérielle préalable subsiste à côté de sa prétention à indemnité pour expropriation formelle; selon l'art. 39 de la loi tessinoise sur l'expropriation, le propriétaire doit faire valoir la première de ces prétentions dans le délai d'une année dès que la restriction de propriété est devenue définitive. L'indemnité doit porter intérêt au plus tard dès le moment où la prétention a été présentée de façon claire et non seulement dès le moment où l'indemnité globale a été fixée (consid. 2).
c) Dans la procédure d'expropriation formelle, seule doit être indemnisée la valeur résiduelle du terrain inclus dans la zone d'utilité publique. La mesure d'aménagement, resp. l'expropriation matérielle qu'elle comporte, ne peuvent donc pas être considérées comme un simple effet anticipé de l'ouvrage, dont il n'y aurait pas lieu de tenir compte pour déterminer la valeur vénale dans la procédure d'expropriation formelle (consid. 2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 22ter al. 3 Cst., art. 5 al. 2 et 34 LAT