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Regeste

Art. 28 al. 2 LCA; aggravation essentielle du risque par un changement de profession.
Dans l'assurance contre les accidents, un changement de profession n'entraîne une aggravation du risque que si la profession nouvelle expose l'assuré à des dangers plus graves ou plus fréquents que l'ancienne (consid. 3a).
Un fait est important pour l'appréciation du risque lorsque l'on doit raisonnablement admettre que l'assureur, s'il avait connu les circonstances nouvelles, aurait refusé de maintenir le contrat ou ne l'aurait maintenu qu'à des conditions plus restrictives ou plus onéreuses (consid. 3b/aa).
L'art. 28 al. 2 in fine LCA signifie que l'aggravation du risque doit porter sur un fait au sujet duquel l'assureur avait lors de la conclusion du contrat posé par écrit des questions précises, non équivoques; il ne signifie pas que le preneur d'assurance doit avoir émis une garantie sur l'évolution de ce fait (consid. 3b/bb).

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referenza

Articolo: Art. 28 al. 2 LCA