Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 103 OJ; art. 14 de l'arrêté fédéral sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 7 octobre 1983 (RS 784.45).
1. La qualité pour agir par recours de droit administratif contre les décisions de l'Autorité de plainte se détermine uniquement sur la base des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire (consid. 1).
2. Le fait pour le représentant d'une association d'avoir pris publiquement position sur un sujet d'intérêt général ne permet pas, à lui seul, de considérer que cette association est particulièrement concernée au sens de l'art. 14 lettre c de l'arrêté fédéral du 7 octobre 1983 lorsque ce sujet est traité dans une émission de télévision (consid. 2).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 103 OJ

navigazione

Nuova ricerca