Regeste
1. Conditions de l'action en cessation de l'acte; le risque d'une répétition de l'acte est présumé lorsque la violation du brevet a été établie ou rendue vraisemblable (consid. 2).
2. Manière de rendre vraisemblable une violation de brevet au cas où plusieurs brevets se rapportant à des procédés de fabrication d'un produit connu recouvrent ensemble un domaine de protection déterminé (consid. 3).
3. Contrairement à celle du premier alinéa, la règle de preuve de l'art. 67 al. 2 LBI ne conduit pas à un renversement du fardeau de la preuve, mais se borne à fixer un principe de droit fédéral relatif aux exigences en matière de preuve (consid. 4).