Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 9 al. 5 let. h et art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC; art. 25a al. 1 OPC-AVS/AI; art. 23 al. 1, 2e demi-phrase, CC; art. 5 LAS; compétence intercantonale en matière de fixation et de versement de prestations complémentaires.
La définition restrictive - propre au domaine des prestations complémentaires - de la notion de home prévue à l'art. 25a al. 1 OPC-AVS/AI, en tant qu'elle se limite aux institutions qui sont reconnues comme telles par un canton ou qui disposent d'une autorisation cantonale d'exploiter, est en principe valable dans tous les cas où la LPC fait mention de la notion de home, soit également lorsqu'il s'agit d'appliquer l'art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC (consid. 3.1).
La notion d'autre établissement mentionnée dans l'art. 21 al. 1, 2e phrase, LPC doit être interprétée à la lumière de l'art. 23 al. 1, 2e demi-phrase, CC; l'institution au centre du présent litige n'en fait pas partie (consid. 4.1). On ne peut rien déduire d'essentiel de l'art. 5 LAS pour l'application du droit dans le cas d'espèce (consid. 4.2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 25a al. 1 OPC-AVS/AI, art. 5 LAS, Art. 9 al. 5 let