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Regeste

Art. 1er OL; liquidation ou opération analogue.
1. L'adhésion à un club ne peut être assimilée à une vente au détail que si le but de la société consiste essentiellement à offrir des biens en vente aux membres (consid. 2 litt. a).
2. Lorsque l'importance réelle de l'avantage offert est parfaitement perceptible pour les bénéficiaires, elle doit être prise en considération. Un objet valant moins de 10 centimes ne saurait être considéré comme une prime, mais représente un objet de peu de valeur donné à titre de réclame au sens de l'art. 20 al. 2 LCD (consid. 2 litt. b).
Art. 1 al. 2 LLP; loterie.
Lorsque l'acheteur d'une vignette cachée par une enveloppe peut l'échanger contre une autre, de son choix cette fois, et de même valeur, on ne peut considérer que les éléments de l'avantage matériel et de l'intervention du hasard, qui sont inséparables de la notion de loterie, sont réalisés (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 1er OL, art. 20 al. 2 LCD, Art. 1 al. 2 LLP