Regeste
Privation de liberté à des fins d'assistance.
1. L'art. 397e ch. 5 CC, aux termes duquel une décision touchant un malade psychique ne peut être prise qu'avec le concours d'experts, n'exige pas que l'autorité compétente pour prendre la décision fasse appel à des experts extérieurs. Cette disposition est respectée si les experts consultés sont en même temps membres de ladite autorité (consid. 3).
2. Dans le cas d'un malade psychique, l'exigence de l'audition orale posée par l'art. 397f al. 3 CC est satisfaite lorsque le médecin-expert qui prend part à la décision en tant que rapporteur procède lui-même à l'audition de la personne concernée dans l'établissement où elle se trouve (consid. 4).