Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 22bis LAVS (teneur en vigueur jusqu'à fin 1996) en corrélation avec le ch. 1 let. e al. 1 des dispositions transitoires de la 10e révision de la LAVS; art. 22bis al. 1 LAVS (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997) en corrélation avec l'art. 34 LAI: Renonciation à des prestations d'assurance.
Même sous l'empire des dispositions de la 10e révision de l'AVS entrées en vigueur au 1er janvier 1997, il convient de s'en tenir à la jurisprudence selon laquelle il ne peut être renoncé à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité qu'exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (y compris l'AVS et l'AI).
En l'espèce, un intérêt digne de protection a été nié à une femme bénéficiaire d'une rente de vieillesse depuis le 1er décembre 1997, qui entendait renoncer à sa rente en faveur de la rente entière, avec rente complémentaire, qui devait être versée à son mari depuis le 1er février 2000.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 22bis LAVS, art. 22bis al. 1 LAVS, art. 34 LAI