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Regeste

Paiement direct à l'épouse de la rente complémentaire de l'art. 34 LAI; exception recevable contre la mainlevée définitive de l'art. 81 al. 1 LP.
Il n'est pas arbitraire de considérer que des dettes de contributions d'entretien fixées judiciairement sont éteintes par paiement direct à l'épouse créancière d'une rente complémentaire (art. 34 al. 1 et 3 LAI) et de refuser la mainlevée définitive dans la mesure où le mari débiteur de la contribution d'entretien établit, par une confirmation de la caisse de compensation, le paiement direct de la rente complémentaire à l'épouse créancière (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 34 LAI, art. 81 al. 1 LP, art. 34 al. 1 et 3 LAI