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Regeste

Effet indirect de l'interdiction d'exploiter une preuve.
Les informations ressortant de surveillances téléphoniques non autorisées ne peuvent absolument pas être exploitées. Il en va de même lorsque la surveillance téléphonique a été opérée à l'étranger sans les autorisations exigées par le droit déterminant (consid. 3.1).
Il n'y a pas d'effet indirect de l'interdiction d'exploiter la preuve au sens de l' ATF 133 IV 329 consid. 4.5 et de l'art. 141 al. 4 CPP lorsque la seconde preuve aurait aussi pu être obtenue sans la première preuve illicite, avec une grande vraisemblance, compte tenu d'un déroulement hypothétique des investigations. Les circonstances concrètes sont déterminantes. La simple possibilité théorique d'obtenir la preuve de manière licite ne suffit pas (consid. 3.3.3).
Au passage d'un poste frontière occupé par les douanes suisses, la probabilité que le conducteur d'un véhicule soit interpellé sur les marchandises à dédouaner et invité à présenter ses papiers peut être qualifiée de grande. On conçoit par ailleurs aisément que le conducteur qui se signale par un comportement particulièrement nerveux éveille les soupçons des autorités douanières, que ces dernières le soumettent à un contrôle approfondi et découvrent alors la drogue cachée dans le véhicule (consid. 3.4).

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referenza

DTF: 133 IV 329

Articolo: art. 141 al. 4 CPP