Regeste
Art. 88 OJ, art. 293 et 307 LP ; décision refusant d'homologuer un concordat, qualité pour recourir des créanciers.
Lorsque l'homologation d'un concordat est refusée en dernière instance cantonale, un créancier n'a qualité pour former un recours de droit public, au regard de l'art. 88 OJ, que s'il a lui-même requis l'ouverture de la procédure concordataire, ou s'il a à tout le moins conclu expressément à l'homologation du concordat devant la juridiction cantonale (E. 1).