Regeste
Art. 400 al. 1, art. 401 al. 1 et 3 et art. 449a CC; aptitudes du curateur nécessaires pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées; prise en considération des souhaits et des objections de la personne concernée par la mesure de curatelle quant à la personne du curateur.
Notion de conflit d'intérêts entre les deux missions successives, confiées à la même personne, de curateur de représentation durant la procédure tendant à l'instauration de la curatelle et de curateur de représentation avec gestion, en exécution de la mesure prise (consid. 4.2).
Examen par l'autorité des objections émises par l'intéressé à l'encontre de la nomination d'une personne déterminée en qualité de curateur (consid. 4.3.2).