Regeste
Art. 4 Cst.; allocations pour la formation des enfants.
1. Compétence et pouvoir d'appréciation des cantons pour légiférer en matière d'allocations familiales (consid. 2).
2. La réglementation prévue au § 12 de la loi thurgovienne sur les allocations pour les enfants et leur formation, selon laquelle aucune allocation n'est versée pour la formation professionnelle des enfants ayant leur domicile civil à l'étranger, repose sur des motifs sérieux et objectifs et ne viole dès lors par l'art. 4 al. 1 Cst. (principe de l'égalité de traitement; consid. 3).
3. La Convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la sécurité sociale du 14 décembre 1962 (RO 1964 p. 730) se réfère uniquement à la législation fédérale en matière d'allocations familiales; elle n'est pas applicable aux réglementations cantonales sur les allocations familiales (consid. 4).
4. Pour l'interprétation de l'expression "domicile civil" contenue au § 12 de la loi thurgovienne, il n'est pas arbitraire de se référer à la notion effective de domicile de l'art. 23 al. 1 CC (consid. 5).