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Regeste

Ordre de virement; qualification; droit applicable; révocation de l'assignation (art. 2 et 5 de la Convention de Lugano; art. 117 LDIP; art. 466, 468 et 470 CO).
La qualification doit être faite selon la loi du for (consid. 2c).
L'assignation, en droit international privé, est régie par le droit de l'Etat dans lequel l'assigné a sa résidence habituelle ou son établissement (consid. 2d).
Conditions auxquelles l'assignant peut révoquer une assignation à l'égard de l'assigné (art. 470 al. 2 CO); circonstances dans lesquelles il faut admettre qu'il y a acceptation au sens de l'art. 468 al. 1 CO (consid. 2e).
La banque qui exécute une assignation pourtant valablement révoquée reste débitrice à l'égard de l'assignant de la somme qui lui a été confiée en compte (consid. 2f et g).

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referenza

Articolo: art. 117 LDIP, art. 466, 468 et 470 CO, art. 470 al. 2 CO, art. 468 al. 1 CO