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Regeste

Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine selon les art. 42 et 43 CP; combinaison de peines prévue à l'art. 42 al. 4 CP.
En cas de peine privative de liberté d'un à deux ans, le sursis prévu à l'art. 42 al. 1 CP constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (consid. 4.2.2). A cet égard, le sursis partiel constitue une exception. Il faut préalablement examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) suffit du point de vue de la prévention spéciale (consid. 5.5.2).
Dans la combinaison des peines selon l'art. 42 al. 4 CP, la peine privative de liberté est prépondérante alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende sont d'une importance secondaire. Cette combinaison ne doit pas conduire à une augmentation de la peine (consid. 4.5.2).
Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (consid. 5.3.1). Plus le pronostic est favorable et plus le caractère blâmable de l'acte est limité, plus la partie suspendue de la peine doit être importante (consid. 5.6).

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referenza

Articolo: art. 42 al. 4 CP, art. 42 et 43 CP, art. 42 al. 1 CP, art. 42 CP