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Regeste a

Art. 8 et Annexe II ALCP; art. 94 par. 1 du règlement n° 1408/71; art. 118 du règlement n° 574/72: Demande de rente ordinaire de vieillesse d'un ressortissant de l'Union européenne, domicilié dans un Etat membre.
Lorsque le risque assuré (ici, l'accomplissement de l'âge ouvrant droit à une rente de l'AVS) est survenu avant le 1er juin 2002, mais que la décision litigieuse a été rendue après cette date, l'éventuel droit aux prestations est soumis aux dispositions de l'ALCP et des règlements communautaires pour la période postérieure à son entrée en vigueur (en application de l'art. 118 du règlement n° 574/72); (consid. 2).

Regeste b

Art. 8 ALCP; art. 48 par. 1 du règlement n° 1408/71; art. 29 al. 1 LAVS; art. 50 RAVS: Période d'assurance inférieure à une année.
Conformément à l'art. 48 par. 1 du règlement n° 1408/71, l'institution d'assurance suisse peut refuser d'accorder une rente de vieillesse à un ressortissant étranger domicilié en France, au motif qu'il a cotisé à l'AVS moins d'une année entière (au sens de l'art. 29 LAVS); (consid. 3 et 4).

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Articolo: Art. 8 et Annexe II ALCP, art. 29 al. 1 LAVS, art. 50 RAVS, art. 29 LAVS