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Regeste

Art. 2 ALCP; art. 3 al. 1 du règlement n° 1408/71; art. 8 al. 1 et art. 9 Cst.; art. 3 LAMal; art. 2 al. 2 et 8 OAMal: Exemption à l'obligation d'assurance dans l'assurance-maladie suisse.
Les art. 2 al. 2 et 8 OAMal ne violent ni la loi, ni la constitution, ou encore l'ALCP en tant qu'ils ne prévoient pas de possibilité d'exemption pour les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse, sont domiciliées en Suisse, sont soumises au droit suisse selon le Titre II du règlement n° 1408/71, sont au bénéfice d'une assurance privée facultative dans un Etat dont les règles de droit ne leur sont plus applicables d'après le règlement n° 1408/71, et chez lesquelles on ne peut pas dire que la raison pour laquelle elles ne peuvent s'assurer à titre complémentaire avec une couverture d'assurance de la même étendue qu'auparavant ou ne peuvent le faire qu'à des conditions guère acceptables, résulte de leur âge et/ou de leur état de santé. (consid. 8 et 9)

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Articolo: art. 2 al. 2 et 8 OAMal, Art. 2 ALCP, art. 8 al. 1 et art. 9 Cst., art. 3 LAMal

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