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Regeste

Art. 107 et 139 al. 2 CPP; droit d'être entendu, faits notoires sur Internet.
Sur Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent en principe être considérées comme notoires au sens de l'art. 139 al. 2 CPP, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées. Dans tous les cas, une certaine prudence s'impose dans la qualification d'un fait comme étant généralement connu du public, dans la mesure où il en découle une exception aux principes régissant l'administration des preuves en procédure pénale. En l'espèce, la définition du mot "muzz", issue du Wiktionnaire, ne peut pas revêtir, uniquement sur la base de cette source, la qualité de fait notoire (consid. 1).

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Articolo: Art. 107 et 139 al. 2 CPP, art. 139 al. 2 CPP