Regeste
Procédure pénale; saisie confiscatoire; droit de recevoir personnellement une copie des actes de la procédure; art. 4 et art. 22ter Cst. , art. 58 ss CP.
1. La saisie (confiscatoire) est justifiée s'il existe des motifs raisonnables d'admettre que les fonds visés par la mesure sont identiques à ceux que la personne poursuivie a reçus comme butin du délit dont elle est suspectée. Conditions pour admettre la saisie du produit du délit qui a été transféré à des tiers (consid. 20c).
2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a ordonné la saisie. Les critères établis par le Tribunal fédéral dans le domaine de l'extradition, respectivement de l'entraide judiciaire internationale, pour la remise du butin à l'Etat requérant ne s'appliquent pas (consid. 20c).
3. L'interdiction de procéder à une saisie pour protéger les intérêts de tiers vaut seulement pour les biens patrimoniaux qui n'ont aucun rapport avec le délit. En outre, les dispositions du Code pénal relatives à la confiscation protègent aussi indirectement les intérêts du lésé (consid. 21).
4. Le droit d'être entendu inclut celui d'établir personnellement des copies des actes du dossier, dans la mesure où l'accès à celui-ci est autorisé (consid. 28b).