Regeste
Opposition à des achats de biens-fonds.
Les cantons peuvent introduire le droit d'opposition dans une mesure moindre que ne le permettent les art. 19 et 21 LPR (consid. 1 et 2).
Dispositions cantonales qui n'admettent que partiellement les motifs d'opposition pris de la spéculation et de l'accaparement (art. 19 al. 1 litt. a et b LPR) et excluent en particulier l'opposition lorsque l'acheteur du domaine ou du fonds agricole peut et veut l'exploiter lui-même. Application dans le cas où un agriculteur est déjà propriétaire d'un domaine et en achète un autre (consid. 2 à 4).