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Regeste

Procédure d'interdiction.
1. Un époux ne peut s'opposer en son propre nom à l'interdiction de son conjoint et n'est en principe pas autorisé à le représenter dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 29 al. 2 OJ).
2. Annulation d'une décision prononçant l'interdiction, pour violation des prescriptions sur le droit d'être préalablement entendu (art. 374 CC). Exciper de cette irrégularité de la procédure devant le Tribunal fédéral seulement, ce n'est pas soulever un moyen nouveau, irrecevable selon l'art. 55 litt. c OJ.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 29 al. 2 OJ, art. 374 CC