Regeste
Conflit de compétence selon l'art. 223 CPM.
Lorsqu'un fonctionnaire de l'Administration militaire viole les règles de la circulation routière et, ce faisant, endommage par négligence un véhicule de service, au sens de l'art. 73 CPM, la condition à laquelle l'art. 218 al. 3 CPM subordonne la compétence de la juridiction militaire est remplie. Cette dernière disposition n'exclut pas que cette compétence puisse être également admise lorsque l'infraction au droit militaire est en rapport étroit avec la contravention aux règles de la circulation routière, qu'elle ne constitue en fait que la conséquence de celle-ci et qu'elle est de peu de gravité. (consid. 4).