Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Action en paternité. Expertise anthropobiologique mettant en cause un tiers. a) Objet de la preuve; b) conditions de son administration. Art. 8, 307, 314 CC.
La seule requête du défendeur, qui tente la preuve positive de la paternité, suffit-elle pour soumettre à une expertise anthropobiologique un tiers quelconque qui, comme la mère, nie avoir entretenu des relations intimes avec celle-ci, sans que du moins des indices lointains existent d'une telle cohabitation? Question laissée indécise; en tout cas, il conviendrait d'abord de soumettre ce tiers à l'expertise sérologique requise par la partie demanderesse.
En toute hypothèse, il ne faut pas donner suite à la requête du défendeur tendant à l'exécution d'une expertise anthropobiologique sur la personne d'un tiers lorsque, pratiquée sur le défendeur lui-même, cette expertise permet de conclure qu'il est impossible d'établir avec une certitude suffisante la paternité éventuelle du tiers.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 8, 307, 314 CC