Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 9 al. 2 let. a et c de l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS), art. 11 al. 2 et art. 32e al. 3 LPE, art. 15 s. OSC; indemnité pour l'assainissement de sites contaminés.
Le droit à l'indemnité n'est pas perdu du seul fait que le site assaini est recouvert d'une nouvelle décharge contrôlée respectant les exigences légales (consid. 3).
Assainissement par confinement (art. 16 let. b OSC): portée du principe de la prévention (art. 11 al. 2 LPE) et du principe de l'économie de l'assainissement (consid. 4.1), degré d'isolation exigible du site contaminé (consid. 4.3). Appréciation sous l'angle de la protection de l'environnement de l'utilisation, pour l'étanchéification superficielle d'un site contaminé, de mâchefers traités issus de l'incinération des ordures (consid. 4.4-4.8).
Un examen préalable du projet d'assainissement par les autorités n'est pas prévu; le droit à l'indemnité doit être reconnu lorsque l'autorité cantonale compétente a accepté un projet d'assainissement conforme aux exigences légales (consid. 4.9).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 11 al. 2 et art. 32e al. 3 LPE

navigazione

Nuova ricerca