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Regeste

Art. 18 ss, 37 et 49 LPP, art. 6 de l'ordonnance du 12 novembre 1986 sur le maintien de la prévoyance et le libre passage, art. 4 Cst.: Prestations pour survivants.
- N'est pas contraire à la loi une disposition statutaire d'une institution de prévoyance selon laquelle, en cas de décès de l'assuré, un capital-décès ou l'avoir de vieillesse financé par les cotisations du travailleur ne peut être versé à des personnes entretenues ou aux héritiers légaux que si aucune rente pour survivant n'est due (consid. 4a).
- Une telle réglementation ne viole aucun principe juridique de caractère général, en particulier le droit à l'égalité, si elle établit une distinction selon qu'un orphelin peut prétendre ou non une rente pour survivant (consid. 4b).

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Articolo: Art. 18 ss, 37 et 49 LPP, art. 4 Cst.