Regeste
Mesures provisionnelles selon la LCD.
1. Si le juge cantonal, se fondant sur le droit de procédure civile cantonal, renonce, en matière de mesures provisionnelles selon la LCD, à fixer un délai pour intenter action (art. 12 al. 1 LCD), sa décision est susceptible d'être attaquée par un recours en nullité (art. 68 al. 1 litt. a OJ). Un recours de droit public dirigé contre la décision cantonale de dernière instance peut être considéré comme recevable au titre de recours en nullité (consid. 2).
2. En cas de mesures provisionnelles selon la LCD, il faut que soit fixé un délai pour intenter action au sens de l'art. 12 al. 1 LCD (consid. 3 et consid. 4).