Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 55 al. 2 et 3 let. a, art. 16c al. 2 let. d, art. 16d al. 1 LCR; retrait du permis de conduire; conduite sous l'influence de stupéfiants; moyen de preuve illicite.
Base légale et conditions pour ordonner un examen afin de déterminer si une personne conduisait sous l'influence de stupéfiants. La mesure de contrôle de la consommation de stupéfiants par l'intéressé est en l'espèce illicite (consid. 2).
Principes généraux de procédure administrative concernant l'exploitation des moyens de preuve obtenus de manière illicite (consid. 3.1). Système de la double procédure pénale et administrative en matière de répression des infractions relatives à la circulation routière (consid. 3.2). Le retrait selon l'art. 16c al. 2 let. d LCR est un retrait de sécurité; celui-ci repose sur une présomption irréfragable d'inaptitude à conduire fondée sur les antécédents du conducteur (consid. 3.4.1 et 3.4.2). L'autorité administrative ne peut pas prendre cette mesure de retrait sur la base d'un fait écarté par le juge pénal en raison du caractère illicite de la preuve (consid. 3.4.3). Un retrait de sécurité est cependant envisageable selon les art. 16 al. 1 et 16d al. 1 LCR (consid. 3.5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 16c al. 2 let, art. 16d al. 1 LCR