Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 2 al. 3bis et 3ter ("état au 6 juillet 2020"), art. 7 al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19; art. 59 LPGA et art. 89 al. 1 LTF; allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus, qualité pour déposer une demande et pour recourir de l'employeur.
La qualité de l'employeur pour déposer une demande et recourir ne peut pas être déduite de l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (en relation avec l'art. 19 al. 2 LPGA) en cas de perte de revenu d'un employé occupant une position assimilable à celle d'un employeur (et réalisant ainsi la condition d'octroi) (consid. 1.4.3). Le droit à l'allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus des personnes assurées dont la position est assimilable à celle d'un employeur est subsidiaire à la poursuite du versement du salaire par l'employeur (consid. 5.3.5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 59 LPGA, art. 89 al. 1 LTF, art. 19 al. 2 LPGA