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Regeste

Art. 66a al. 2 CP; expulsion, clause de rigueur, prise en considération de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'art. 66a al. 2 CP dans le respect des principes constitutionnels. Lorsque les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. impose de renoncer à l'expulsion. La loi ne définit toutefois pas ce qu'il faut entendre par une situation personnelle grave ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts. Pour définir le cas de rigueur, il se justifie de s'inspirer, de manière générale, des critères qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité (cf. art. 31 OASA). Pour apprécier la situation d'étrangers qui sont nés ou qui ont grandi en Suisse, on tiendra compte des critères développés par la jurisprudence en lien avec la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger de la deuxième génération, tout en gardant à l'esprit que l'adoption de l'art. 121 al. 3-6 Cst. puis des art. 66a ss CP visait à renforcer le régime existant dans ce domaine (consid. 3).

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Articolo: Art. 66a al. 2 CP, art. 5 al. 2 Cst., art. 31 OASA, art. 121 al. 3-6 Cst. seguito...