Regeste
Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS 0.211.230.02); retour en Espagne d'enfants déplacés illicitement en Suisse.
Principe de la célérité (art. 11 al. 1 de la Convention): une durée totale de la procédure devant les autorités suisses (avec deux recours à l'autorité cantonale supérieure) de 7 mois (étant précisé que les décisions respectives de première et seconde instance ont toutes été rendues dans un délai de 6 semaines ou un peu plus) n'est pas critiquable (consid. 2.3).
Art. 12 al. 1 et 2 de la Convention: lorsque la demande de retour a été introduite moins d'un an après le déplacement ou le non-retour de l'enfant, le fait que celui-ci s'est intégré dans son nouveau milieu ne saurait faire obstacle à son retour (consid. 3.2).
Art. 13 al. 2 de la Convention: conditions auxquelles l'opposition de l'enfant à son retour doit être prise en considération (consid. 4 et 5).
Le Tribunal fédéral peut ordonner lui-même le retour (consid. 6).
L'art. 26 al. 2 de la Convention, qui prévoit la gratuité de la procédure, n'est pas applicable à la procédure de recours de droit public (consid. 7).