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Regeste

Art. 14 par. 3 let. g Pacte ONU II; art. 3, 25 al. 1 et art. 50 DPA; art. 264 al. 1 et 2 CPP; mise sous scellés d'appareils électroniques saisis et levée de cette mesure en procédure pénale administrative.
Le but des scellés est de soustraire les données saisies de la connaissance des autorités d'enquête tant qu'un tribunal ne s'est pas prononcé sur la licéité de l'accès à ces données. Dans le cadre de la procédure de levée des scellés, il n'appartient ainsi pas aux autorités d'enquête, mais au Tribunal des mesures de contrainte, tout au plus avec l'assistance d'un expert, de vérifier s'il existe des motifs s'opposant à la levée des scellés et à la perquisition. Si une copie des données s'avère nécessaire afin de se protéger contre un risque de perte ou pour une autre raison, la mise sous scellés des objets saisis ne saurait cependant attendre; après l'apposition des scelés - qui doit intervenir immédiatement -, la copie des données doit également être ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le cas échéant sur demande des autorités d'enquête. Ces dernières ne doivent en aucun cas être impliquées dans les actes matériels permettant de déverrouiller les objets saisis et d'obtenir une copie-miroir des données (consid. 2 et 3).
La participation d'une autorité mandatée par les autorités d'enquête à la procédure de déverrouillage des appareils et de copie des données avant la mise sous scellés constitue un vice de procédure important, lequel conduit à l'inexploitabilité des données et à leur destruction, ainsi qu'à la restitution des appareils à l'ayant droit (consid. 4).

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Articolo: Art. 14 par. 3 let, art. 50 DPA, art. 264 al. 1 et 2 CPP