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Regeste a

Protection juridique à l'encontre de recherches secrètes préventives (§ 36septies al. 4 et 5 de la loi soleuroise sur la police cantonale - KapoG/SO).
Le recours ultérieur prévu devant le Tribunal cantonal (consid. 6.3.1) suppose que la personne concernée soit informée après coup de la recherche secrète. Annulation de l'art. 36septies al. 4, 2e phrase, KapoG/SO, selon lequel cette information peut, contrairement à la réglementation du CPP (cf. art. 298d al. 4 CPP), être différée ou omise (consid. 6.3.2).

Regeste b

Recherche automatisée de véhicules (§ 36octies KapoG/SO); protection de la sphère privée (art. 13 al. 2 et 36 Cst.; art. 8 en relation avec l'art. 13 CEDH), mesures de protection et de contrôle nécessaires.
Exigences relatives à la base légale (consid. 8.1 et 8.2). Les lieux d'intervention n'ont pas besoin d'être définis par la loi (consid. 8.3.1).
L'enregistrement des occupants du véhicule est exclu par la loi (consid. 8.4).
Annulation du § 36octies al. 2 let. a KapoG/SO qui autorise la comparaison systématique avec l'ensemble des fichiers de recherche de personnes et d'objets (consid. 8.5.1). La recherche automatisée de véhicules ne peut être ordonnée que pour protéger des biens juridiques et des intérêts publics de grande importance (consid. 8.7). Protection de l'essence de l'art. 13 Cst. (consid. 8.8).
Nécessité de mesures de protection et de contrôle complémentaires au niveau de l'ordonnance (consid. 8.3.2, 8.9 et 8.11). Tant que celles-ci font défaut, aucune recherche automatisée de véhicules ne peut être ordonnée.

Regeste c

Interdiction de vol des drones (§ 39ter KapoG/SO); liberté d'information et des médias (art. 16 et 17 Cst.; art. 10 CEDH).
Les consommatrices et consommateurs de médias ont un intérêt digne de protection à ce que les interventions de la police fassent l'objet de comptes-rendus indépendants et peuvent également invoquer à cet égard la liberté des médias (consid. 9.1.1).
Au terme d'une interprétation conforme à la Constitution, l'interdiction de voler à moins de 300 m du périmètre "d'intervention" de la police, des pompiers, de la protection civile et des services de secours, assortie de sanctions pénales, doit être limitée aux interventions d'urgence (consid. 9.2).
Intérêt public prépondérant (consid. 9.3.3) et proportionnalité de l'interdiction de vol (consid. 9.3.4).
Confirmation de la compétence législative du canton (consid. 9.4).

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Articolo: art. 298d al. 4 CPP, art. 13 al. 2 et 36 Cst., art. 13 CEDH, art. 13 Cst. seguito...