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Regeste

Art. 8 al. 1 et 2, art. 19 al. 1 et 3 LAI; art. 10 al. 1 et 2 let. c RAI: Notion d'"éducation précoce".
C'est en fonction de l'intérêt de l'enfant invalide qu'il faut juger du caractère adéquat d'une mesure de réadaptation qui lui est destinée.
Toute solution rigide qui ne tiendrait pas compte de l'évolution, parfois très rapide, de la situation de l'enfant et de ses besoins spécifiques, s'écarterait du but visé par le législateur qui est de favoriser le développement de celui-ci en vue de permettre et de faciliter sa future scolarisation.
Aussi bien l'éducation précoce doit-elle pouvoir être donnée, selon ce qu'exigent les circonstances, tant de manière ambulatoire que dans le cadre d'une institution spécialisée.

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referenza

Articolo: art. 19 al. 1 et 3 LAI, art. 10 al. 1 et 2 let