Regeste
Art. 397 CP, art. 269 al. 1 PPF, art. 19 al. 2 CC.
1. C'est le droit fédéral qui règle la capacité d'agir en justice du condamné qui demande la revision en vertu de l'art. 397 CP; c'est pourquoi la question peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité (consid. 1).
2. Les droits que le condamné invoque par une demande de revision sont strictement personnels; un interdit capable de discernement peut donc, lui aussi, les exercer d'une façon autonome (consid. 2 et 3; changement de jurisprudence).