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Regeste

Prétention tirée d'une promesse de libérer le débiteur, au sens de l'art. 175 CO, faisant l'objet d'une cession en vertu. de l'art. 260 LP.
1. Une cession faite en vertu de l'art. 260 LP doit être interprétée d'après son sens véritable, conformément à la règle posée à l'art. 18 CO (consid. 1).
2. La prétention tirée d'une promesse de libérer le débiteur, au sens de l'art. 175 CO, peut former l'objet d'une pareille cession; elle doit être considérée comme un élément de l'actif de la masse en faillite.
S'agissant d'une dette d'impôt, qui selon le droit public ne peut être reprise par un tiers en lieu et place du débiteur ni cumulativement avec celui-ci, la promesse de libérer oblige le tiers à payer la dette échue directement à l'autorité fiscale.
A qualité pour agir en paiement de cette dette (en vertu d'une cession faite selon l'art. 260 LP) le créancier du failli qui (dans le cas particulier, en sa qualité de propriétaire d'un immeuble grevé d'une hypothèque légale) doit répondre de la dette fiscale en question et qui a un droit de recours contre le failli (consid. 2 et 3).

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referenza

Articolo: art. 260 LP, art. 175 CO, art. 18 CO