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Regeste a

Art. 43 LPGA; art. 18 al. 1 OLAA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016; évaluation du droit aux soins à domicile.
L'art. 43 LPGA ne prescrit aucune méthode spécifique, aucune procédure précise et détaillée, ni aucun standard pour évaluer les besoins individuels et concrets en soins à domicile. Pour cela, il faudrait une prescription normative, qui ne saurait être créée par le biais de la jurisprudence et qui requiert l'intervention de l'autorité chargée d'édicter les ordonnances (consid. 7.4).

Regeste b

Art. 21 al. 1 let. d LAA en relation avec l'art. 18 al. 1 OLAA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016; aide et soins à domicile.
Définition de la notion de soins à domicile (consid. 8.2.1 et 8.2.2).
Le point de savoir si les soins de base (comme faisant partie des soins à domicile) sont déjà couverts par l'allocation pour impotent de degré grave ou s'il y a encore une place pour un droit aux prestations selon l'art. 18 al. 1 OLAA doit être examiné concrètement pour chaque acte de soin concerné (consid. 8.2.4).

Regeste c

Art. 10 al. 3 LAA en relation avec l'art. 18 al. 1 OLAA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.
L'assurance-accidents doit payer dans le cadre de l'art. 18 al. 1 OLAA la totalité des coûts des besoins concrets réclamés (consid. 9.3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 18 al. 1 OLAA, Art. 43 LPGA, Art. 21 al. 1 let, Art. 10 al. 3 LAA