Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 10 al. 3 LAA (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017); art. 18 al. 2 let. b OLAA (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017); aide et soins à domicile; relation entre la contribution de l'assureur pour les soins non médicaux à domicile et l'allocation pour impotent selon l'art. 26 LAA.
Le droit à l'allocation pour impotent selon l'art. 26 LAA et celui à la contribution pour les soins non médicaux selon l'art. 18 al. 2 let. b OLAA se recoupent et se complètent en partie (consid. 6.4.2). Lors de la fixation de la contribution pour les soins non médicaux à domicile selon l'art. 18 al. 2 let. b OLAA, l'allocation pour impotent doit dès lors être prise en compte dans l'évaluation du droit à la prestation. L'allocation pour impotent doit être déduite de l'ensemble des besoins en prestations d'assistance non médicales d'un point de vue temporel, respectivement de l'indemnisation à accorder à ce titre. N'est toutefois pas soumise à déduction une quote-part de 15 % pour l'acte ordinaire de la vie quotidienne "se déplacer en dehors de la maison" et de son environnement proche, lequel sort du cadre de l'art. 18 OLAA (consid. 6.5.2).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 18 al. 2 let. b OLAA, art. 26 LAA, Art. 10 al. 3 LAA, art. 18 OLAA