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Regeste

Immunité diplomatique, immunité d'un Etat et juridiction en cas de litiges portant sur des rapports de travail entre un membre d'une mission ayant la nationalité d'un Etat tiers et l'Etat accréditant.
1. Le principe de l'immunité diplomatique n'exige aucune autorisation de l'Etat accréditant pour les actions en justice d'un membre d'une mission (art. 31 ch. 1 et 2, art. 32 ch. 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961) (consid. 2).
2. Les rapports de travail d'un Italien qui fut occupé à l'ambassade indienne en Suisse d'abord comme radiotélégraphiste, puis comme aide de bureau n'appartiennent pas au domaine d'activité souverain de l'Etat accréditant et, partant, la juridiction suisse est compétente (consid. 3-5).