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Regeste

Art. 15a LCR; prolongation du permis de conduire à l'essai ordonnée a posteriori en cas de procédure judiciaire pendante à l'échéance de la période probatoire de trois ans.
A l'échéance de la période probatoire de trois ans, la validité du permis de conduire à l'essai prend automatiquement fin. A cette date, même en cas de procédure judiciaire pendante susceptible d'aboutir à un retrait du permis de conduire à l'essai et à sa prolongation pour une durée d'une année, l'autorité administrative est tenue d'accorder un permis de conduire définitif - à tout le moins provisoirement - si les autres conditions de sa délivrance sont réalisées. En cas de confirmation ultérieure de la décision de retrait du permis à l'essai et de sa prolongation pour une année, le temps de la procédure et la période durant laquelle l'intéressé était provisoirement titulaire d'un permis de conduire définitif ne comptent pas comme temps d'essai. La prolongation d'une année débute à l'issue de l'exécution du retrait du permis de conduire et doit être entièrement exécutée à compter de cette date (consid. 4.4). Sans être pleinement satisfaisante, cette solution s'impose au regard de la systématique du droit fédéral et pour des motifs liés à la sécurité du droit (consid. 4.5).

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referenza

Articolo: Art. 15a LCR