Regeste
Autorité de la chose jugée en droit des poursuites et faillites.
En droit des poursuites et faillites, l'autorité de la chose jugée a une portée limitée: elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même. La saisie réalisée dans le cadre d'une nouvelle série selon l'art. 110 al. 2 LP est opérée dans une autre procédure d'exécution; elle ouvre la voie de la plainte sans que l'on puisse exciper de l'autorité de chose jugée de décisions rendues dans le cadre des séries précédentes (consid. 2).