Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 16 al. 1 et 3 ainsi qu'art. 21 al. 1 let. c LIFD, art. 7 al. 1 et 4 let. b ainsi qu'art. 12 LHID, art. 15 al. 3, art. 20 al. 1 let. c et art. 123-140 LI/TI. Imposition de la contreprestation versée ensuite de l'octroi à titre onéreux d'un droit de superficie; distinction entre revenu imposable et gain en capital réalisé lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée; principe de l'harmonisation fiscale verticale.
Les indemnités périodiques reçues ensuite de l'octroi d'un droit de superficie de durée limitée, inscrit comme droit distinct et permanent et immatriculé comme immeuble au registre foncier, constituent un rendement de la fortune immobilière, qui est assujetti à l'impôt (ordinaire) sur le revenu. En revanche, elles ne constituent pas un gain en capital réalisé lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée, qui serait assujetti à l'impôt (cantonal) sur les gains immobiliers. Recours au critère de l'atteinte à la substance pour distinguer entre revenu et gain en capital, et présentation de la doctrine en matière d'imposition des droits de superficie (consid. 6 et 7).
En vertu du principe de l'harmonisation fiscale verticale, les dispositions de droit cantonal ayant une portée et un contenu identiques à ceux des dispositions de droit fédéral, y compris le droit harmonisé, doivent être interprétées de la même manière. Les règles développées par la jurisprudence en rapport avec la législation fédérale s'appliquent partant aussi au droit cantonal (consid. 2.1 et 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 21 al. 1 let, art. 12 LHID, art. 15 al. 3, art. 20 al. 1 let