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Regeste

Art. 18 al. 2 let. a-c respectivement let. d-i, art. 33 al. 1 et 2 LTVA 2009; caractère et conséquences juridiques d'une contribution d'investissement versée par les pouvoirs publics et destinée à encourager la recherche médicale de pointe menée par le secteur privé.
Les montants qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation sortent du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. C'est pourquoi ils ont en principe un effet neutre sur l'impôt préalable (art. 18 al. 2 let. d-i LTVA 2009; "montants qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation sans conséquences fiscales"). Ce n'est que dans le cas de l'art. 18 al. 2 let. a-c LTVA 2009 qu'il s'agit de "montants qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation avec conséquences fiscales", en ce sens que la déduction de l'impôt préalable doit être réduite proportionnellement dans cette mesure (consid. 2.2).
Les prestations en argent versées "sans contre-prestation" par un fonds cantonal de loterie correspondent dans le cas présent à une subvention ayant des effets sur l'impôt préalable: l'institution de droit privé, qui reçoit les fonds versés de manière discrétionnaire, ne peut pas disposer comme bon lui semble de la contribution d'investissement (ce qui plaiderait en faveur d'un don neutre du point de vue de l'impôt préalable). Elle doit au contraire employer les fonds conformément au but prédéfini relevant de l'intérêt public. Le fait que les fonds ont transité par plusieurs intermédiaires n'affecte pas leur caractère de subvention, puisqu'il était clair pour tous les participants que les fonds devaient en fin de compte revenir à l'institution de droit privé (consid. 3.2).

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Articolo: art. 18 al. 2 let