Regeste
Art. 11 DPA. Prescription en matière de droit pénal administratif.
Dans la mesure où ni l'art. 11 DPA ni la loi spéciale ne prévoient de règle particulière sur la prescription, ce sont les dispositions générales du Code pénal qui sont applicables (consid. 2). La nouvelle réglementation sur la prescription vaut également pour les infractions commises avant l'entrée en vigueur du DPA (consid. 1).