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Regeste

Convention européenne d'entraide judiciaire.
1. La décision relative à la production de pièces originales au sens de l'art. 3 al. 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale peut être attaquée de façon indépendante (consid. 1b).
2. L'exécution d'une demande d'entraide judiciaire est régie par le droit cantonal, dans la mesure où le droit fédéral ne contient pas de dispositions sur ce point. Parmi les prescriptions de droit fédéral que les autorités cantonales doivent prendre en considération lors de l'exécution d'une demande d'entraide figurent aussi les principes constitutionnels du droit d'être entendu et de la proportionnalité (consid. 2 et 3).