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Regeste
OCF limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative du 22 octobre 1980.
1. L'art. 100 lettre b ch. 3 OJ est applicable lorsque le litige porte sur l'octroi d'une autorisation de séjour, mais pas dans un cas où il s'agit uniquement de se prononcer sur l'applicabilité de l'OCF (consid. 2a et b).
2. En dehors des cas particuliers énumérés aux art. 2 et 3 OCF , il appartient à l'autorité cantonale de statuer sur la question de l'assujettissement aux mesures de limitation adoptées par le Conseil fédéral; la décision prise sur ce point est donc susceptible d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif (consid. 2c). Question de savoir si non seulement l'employeur, mais aussi l'étranger, a qualité pour recourir laissée ouverte en l'espèce (consid. 2d).
3. Notion d'activité lucrative au sens de l'art. 3 al. 1 RSEE (consid. 4b). En l'espèce, les fonctions que les deux religieuses auraient à exercer dans le pensionnat ne sauraient être assimilées, du point de vue objectif, à une activité lucrative (consid. 4c).
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Articolo:
art. 100 lettre b ch. 3 OJ,