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Regeste

Portée de l'acquisition du droit de cité de la femme mariée fondée sur l'art. 8b Tit.fin. CC.
1. Autant que le droit de cité d'enfants mineurs est en jeu, seuls ceux-ci ont qualité pour déposer un recours de droit administratif; leurs parents ne sont intéressés à la procédure qu'en tant que représentants légaux (consid. 1b).
2. L'art. 8b Tit.fin. CC confère uniquement à la femme suisse qui s'est mariée sous l'ancien droit la faculté de reprendre son droit de cité de célibataire. Les enfants qui sont nés avant le 1er janvier 1988 et qui possèdent la nationalité suisse de leur mère ne peuvent pas bénéficier de l'acquisition du droit de cité que leur mère avait comme célibataire (consid. 2-5).

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Articolo: art. 8b Tit.fin. CC